Categories: Marchés publics

Régime fiscal des marches publics a financement extérieur

Généralités sur les marchés publics à financement extérieur

La mise en oeuvre des projets à financement conjoint entre l’Etat du Cameroun et les bailleurs de fonds internationaux fait appel à la notion de fonds de contrepartie.

La contrepartie est la part que supporte le Gouvernement camerounais dans le cadre d’un projet à financement conjoint, en application d’une convention de prêt ou de don prévoyant explicitement cette prise en charge.

On distingue les fonds de contrepartie en dépenses réelles des fonds de contrepartie en impôts, taxes et droits de douane.

Une contrepartie en dépenses réelles est tout financement direct sur ressources propres de l’Etat, destiné à l’acquisition des biens et services au profit d’un projet à financement conjoint, dans les conditions conventionnelles.

Une contrepartie en impôts, taxes et droits de douane, est toute prise en charge directe sur ressources propres de l’Etat des impôts, taxes et droits de douane résultant de la mise en oeuvre d’un projet à financement conjoint, dans les conditions conventionnelles.

Dans l’un et l’autre cas, les ressources destinées aux dépenses de ces natures sont inscrites au budget de l’Etat, dans un fonds commun intitulé « fonds de contrepartie « qui est logé au Ministère en charge de l’économie (MINEPAT pour le Cameroun).

Régime fiscal des marchés publics à financement extérieur

Le régime fiscal des marchés à financement extérieur est contenu dans le décret n°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics. Ce décret dispose entre autres que :

  • les marchés sont conclus toutes taxes comprises (article 2 (1)) ;
  • ils sont soumis à la législation fiscale en vigueur à la date de leur conclusion (article 2 (2)) ;
  • le redevable légal des impôts, droit et taxes dus sur le marché est l’adjudicataire du marché (article 3 (a)) ;
  • toutefois la TVA est supportée par le maître d’ouvrage (article 3 (b)) ;
  • lorsque pour un marché public financé par des ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge des droits et taxes par l’adjudicataire, le Maître d’Ouvrage supporte lesdits droits et taxes. (Article 3 (c)) ;
  • le Maître d’Ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les crédits destinés à couvrir des droits et taxes qu’il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. (Article 4) ;
  • sous réserve des conventions fiscales internationales et de certains régimes dérogatoires, les bénéfices ou les revenus réalisés par les entreprises, les consultants et les bureaux d’études intervenant en exécution des marchés publics sont soumis au régime fiscal de droit commun. (Pr├®vu par l’article 7 du Code Général des Impôts).
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