Les juridictions judiciaires et administratives peuvent être amenées à connaître des litiges douaniers à l’initiative de l’administration ou du redevable. Les tribunaux de l’ordre judiciaire ont une compétence de principe en la matière. Les tribunaux administratifs peuvent, dans les cas où les litiges mettent en cause l’action du service ou la responsabilité administrative, être compétents. Toutefois, dans le cas des litiges relatifs à l’espèce, l’origine, la valeur, la quantité ou le poids des marchandises, les recours administratifs constituent un préalable à la saisine des tribunaux.
LES RECOURS ADMINISTRATIFS
Le recours hiérarchique : il permet à l’usager de saisir le supérieur hiérarchique de l’agent ayant fait la constatation. Il doit intervenir dans un délai de deux (02) semaines à compter de la date de signature de signature du procès-verbal. Passé ce délai, le recours est irrecevable.
Les recours contre les constatations du service sont recevables suivant les conditions ci-après :
- le procès-verbal contesté doit être avec des réserves explicites ;
- le recours adressé à la hiérarchie doit reprendre point par point les différentes constatations, en y apposant à chaque fois des arguments ou preuves contraires ;
- le recours auquel un récépissé de dépôt d’une soumission contentieuse est joint, est déposé auprès du service verbalisateur qui en assure la transmission à l’autorité hiérarchique. La soumission contentieuse cautionnée par une banque de premier ordre est préalablement déposée dans le même service, et couvre le montant des droits et pénalités éventuels.
Il convient de noter que pour les infractions constatées avant l’enlèvement de la marchandise, le dépôt d’une soumission contentieuse cautionnée constitue un préalable à sa sortie.
Le comite d’appel : est un organe paritaire institué par Décision Ministérielle N°071/CF/MINEFI/DD du 30 décembre 1999, aux fins de connaître des litiges relatifs à l’espèce, à l’origine, à la valeur, à la quantité ou au poids des marchandises.
Le Comité d’Appel est saisi par un Commissionnaire en Douane Agrée ou son mandant qui est tenu d’assister personnellement aux travaux de session du Comité. En cas d’empêchement dûment notifié au Secrétariat du Comité d’Appel, il peut se faire représenter par procuration délivrée à un ou plusieurs mandataires de son choix. Les décisions du Comité d’Appel sont rendues après débats contradictoires ou par défaut et sont exécutoires.
Le conseil des ministres de l’UEAC : en application des dispositions de l’article 130 alinéas 5 et 6 du Code des Douanes CEMAC (CDC), l’usager qui conteste la décision du Comité d’Appel peut saisir le Conseil des Ministres de l’UEAC dans un délai de deux (02) semaines à compter de la date de décision du Comité d’Appel. Toutefois, pour les sociétés sous convention d’établissement, le recours devant l’instance arbitrale sera fait dans les délais prévus pas la réglementation en vigueur.
LES RECOURS JURIDICTIONNELS
Selon les dispositions de l’article 130 alinéa 6 du Code des Douanes de la CEMAC, les instances judiciaires ne sont compétentes pour statuer que si toutes les voies de recours n’ont pas donné satisfaction à l’usager. Les tribunaux compétents en matière douanière sont les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs.
RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Devant les tribunaux civils :
Compétence matérielle : L’article 336 du CDC prévoit que les tribunaux d’instance sont compétents pour toutes les questions relatives au paiement ou au remboursement des droits de douane, les oppositions à contrainte et les autres affaires des douanes n’entrant pas dans la compétence des autres juridictions répressives.
Compétence territoriale : En matière non répressive, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Toutefois, il est prévu une exception pour les oppositions à contrainte qui sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau des Douanes où la contrainte a été décernée (article 337 alinéa 2 du CDC).
Devant les tribunaux répressifs :
Compétence matérielle : les tribunaux de police sont compétents pour les infractions douanières qualifiées de contraventions et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. Il s’agit du Tribunal de Première Instance (TPI). Les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître des infractions douanières qualifiées de délits réprimées par l’article 403 du CDC et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. Il s’agit du Tribunal de Grande Instance (TGI).
Compétence territoriale : il y a lieu d’opérer une distinction selon que l’infraction a été constatée par procès-verbal de saisie ou non.
LES RECOURS DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Conformément aux règles du droit administratif, la compétence des juridictions administratives en matière douanière se limite :
- au contrôle de la responsabilité de l’Administration dans l’organisation du service ;
- au contentieux de la responsabilité de l’Etat pour des agents de douanes dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que les actes ne soient pas détachables de leurs fonctions ;
- aux litiges nés de l’action du service lorsqu’il intervient dans un but étranger à sa mission fiscale.