Les exonérations fiscales à caractère social dans le code général des impôts
L’exonération est entendue comme la décharge totale ou partielle d’une obligation fiscale que l’on aurait normalement assumé.
Ces dernières touchent en effet invariablement l’imposition du revenu, de la dépense de consommation, du capital et même du droit d’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou non commerciale.
I – Les exonérations à caractère social dans l’imposition du revenu
Il faut distinguer les mesures qui visent l’Impôt sur les sociétés (IS) de celles qui touchent l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
A – En matière d’Impôt sur les sociétés
Sont exonérés de l’Impôt sur les sociétés :
les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, de l’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;
les caisses de crédit agricole mutuel ;
les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ;
les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif ;
les organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural ;
les offices publics d’habitation à bon marché ;
les sociétés coopératives dites » mutuelles scolaires » ;
les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif.
B – En matière d’Impôt sur le revenu des personnes physiques
Deux catégories de revenus sont particulièrement concernées.
1) Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
les allocations ou avantages à caractère familial ;
les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;
les exonérations des salaires de moins de 62 000 F CFA (soixante deux mille) ;
les pensions pour blessures et invalidités accordées aux hommes ayant servi dans les forces armées ;
les bourses d’études ;
le capital reçu à titre de pension ou d’indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;
les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles du travail par le Ministre en charge du travail ;
la quote-part de l’indemnité de licenciement versée à titre de dommages et intérêts en vertu de la législation sociale, à l’exception des sommes destinées à couvrir le préjudice relatif à la perte du salaire.
2) Les revenus des capitaux mobiliers
les intérêts rémunérant les comptes d’épargne pour les placements n’excédant pas dix millions de francs ;
les intérêts des bons de caisse ;
les intérêts des comptes d’épargne logement ;
les plus-values nettes globales dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 500 000 F CFA.
II – Les exonérations fiscales à caractère social dans l’imposition de la consommation
La TVA et les droits d’accises ne frappent pas entre autres :
les bateaux de sauvetage et d’assistance ;
les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1 du Code Général des Impôts ainsi que leurs intrants, notamment :
le riz, la farine, le poisson congelé, le sel…
les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres intrants agricoles, de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
les petits matériels de pêche, les semences, les engins et matériels agricoles, ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels ;
les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l’activité des établissements d’enseignement scolaire et/ou universitaire régulièrement autorisés ;
les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants
eau : à hauteur de 10 m┬│ par mois ;
électricité : à hauteur de 110 KW par mois ;
les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;
les contrats d’assurance vie et d’assurance maladie ;
les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA ;
les dépenses courantes qui couvrent le coût des services publics, notamment les actes de l’état civil, les frais de justice, l’éducation, la police, l’assistance aux personnes défavorisées.
III – Les exonérations fiscales à caractère social dans l’imposition du capital
On distinguera les droits d’enregistrement d’une part et d’autre part, les droits de timbre et la taxe foncière.
1) En matière des droits d’enregistrement
Les actes exempts de la formalité d’enregistrement ou à enregistrer gratis sur un plan purement social sont entre autres :
tous les actes dont les droits sont à la charge des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles ou des organismes coopératifs qui y sont affiliés, n’emportant pas mutation de propriété ou de jouissance ;
les actes de mutation de propriété ou de jouissance en général, tous les actes passés entre les particuliers ou sociétés et les organismes publics ou privés dont le but est d’édifier et de mettre à la disposition soit de leurs adhérents, soit aux personnes étrangères à ceux-ci de condition modeste, des habitations à bon marché ou à loyer modéré ;
les actes et décisions judiciaires et extrajudiciaires rendus en vertu ou pour l’application de la réglementation du travail, ou en matière d’allocations familiales, et les actes de procédure de reconnaissance des enfants naturels ;
les actes des organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents ;
les contrats de certificat de travail ainsi que tous les actes concernant les conventions collectives ne contenant ni mutation, ni quittance ;
tous contrats, quittances et pièces quelconques délivrés par les employeurs et les organismes d’assurance pour l’exécution des textes relatifs à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
les certificats de vie et autres pièces ne comportant pas mutation de jouissance ou de propriété, produits aux comptables publics par les titulaires de rentes ou pensions pour l’obtention des allocations familiales ;
les actes et jugements en matière d’état civil ;
les actes, jugements et certificats faits en vertu des textes relatifs au service de l’assistance médicale ;
les extraits n° 3 du casier judiciaire ;
tous les actes concernant la curatelle des successions vacantes et biens sans maître.
2) En matière des droits de timbre et la contribution du timbre
Les exonérations visent ici entre autres :
les actes faits en vertu et en exécution de la réglementation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ainsi que l’expédition des procès-verbaux d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer en matière d’accident de travail ;
tous les actes faits en exécution de la législation du travail ;
la demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire sur papier libre ;
la demande du bulletin n°3 du casier judiciaire délivré aux particuliers ;
les certificats d’indigence, les passeports ainsi que les visas de passeports à délivrer aux personnes indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant ;
les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs ;
tous actes et mutations passés par les organismes de prévoyance sociale en exécution de leur mission sociale et dont les droits seraient supportés par lesdits organismes ;
les actes de procédure de reconnaissance d’enfants naturels ;
les certificats de non imposition, les déclarations ou les copies des déclarations d’impôts délivrés par l’Administration.
3) En matière de taxe foncière
Ces exonérations concernent les propriétés immobilières appartenant à :
l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ;
aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif ;
sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l’agriculture, à l’élevage et/ou à la pêche.
IV – Les exonérations fiscales à caractère social afférentes au droit d’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou non commerciale.
Le droit d’exercice est essentiellement constitué par la contribution des patentes. Ainsi, sont dispensés du paiement de cette contribution à des fins sociales notamment :
l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ;
les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ;
les établissements privés d’enseignement ;
les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ;
les caisses d’épargne, de prévoyance, administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées et fonctionnant conformément à leur objet ;
les cultivateurs, planteurs, éleveurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent, qu’ils entretiennent ou qu’ils engraissent ;
les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ;
les piroguiers, à l’exception de ceux qui utilisent un bateau à vapeur ou à moteur ;
les établissements privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;
ceux qui vendent en ambulance soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés de fleurs ou de menus comestibles ;
les planteurs vendant du bois de chauffage provenant exclusivement de la mise en valeur de leurs plantations ;
les explorateurs, les chasseurs ;
les économats, syndicats agricoles et sociétés coopératives de consommation, à la condition qu’ils ne possèdent pas de magasins de vente.